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60 millions de surfacturation par le SIAAP du traitement des eaux usées des essonniens

Un racket en bande organisée, pour combien de temps encore?

Rappelons comment nous avons été conduits à nous pencher sur les tarifs, la gestion du SIAAP, et ses relations très spéciales avec les intercommunalités en charge de l’assainissement de nos eaux usées:

En janvier 2023, les usagers des services d’eau potable de la grande couronne d’Ile de France, ont découvert avec effarement une décision prise à leur insu par le conseil d’administration du SIAAP (Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne) : la décision d’augmenter le montant de la redevance assainissement-épuration de leur facture d’eau de +20 centimes au M3, soit +27 % par rapport au taux de 2022. Communiqué complet suite à cette découverte ici

En 2022, dernier exercice connu, c’est plus de 60 millions d’euros qui ont été extorqués aux usagers des services d’eau potable du sud francilien , sans aucune contrepartie ; et il est malheureusement d’ores et déjà certain que le montant de ce racket sera supérieur en 2023 et 2024,

Comment cette arnaque a-t-elle pu se produire et se poursuivre, connaissant la rigueur des règles prescrites, des moyens humains des administrations responsables, des prérogatives et indemnités accordées aux élus locaux dans ce domaine ?

Le tribunal en désespoir de cause

Faute de réponse, et face au refus de nos élus de remettre en cause un tel racket, notre association a d’abord tenté d’obtenir la convention censée définir les modalités de sous-traitance par le Syndicat de l’Orge au SIAAP de l’étape finale de l’assainissement de nos eaux usées, celle de leur « épuration » . Le document reçu en réponse du SIAAP nous a confirmé le caractère complètement illégal de la redevance exigée en contrepartie. A défaut d’engagement par nos élus de négociation en vue de la rédaction d’une convention équilibrée, nous avons été contraints d’engager un recours auprès du tribunal administratif pour l’annulation des délibérations du SIAAP fixant la redevance incriminée.

Au tribunal administratif de Paris , où se cache notre recours?!?

Problème: les délibérations fixant les redevances du SIAAP ayant un effet annuel, et la justice administrative mettant 2 ans environ pour statuer sur ce type de dossier, une annulation de la délibération attaquée interviendra toujours trop tard, à un moment où s’appliquera déjà la délibération suivante . Sauf si le tribunal accepte un « reféré-suspension » à savoir une instruction accélérée suspendant l’application de cette délibération. CE qu’il a refusé jusqu’alors.

Petite consolation, l’argumentaire en réponse du SIAAP dans cette procédure nous a permis de glaner quelques infos supplémentaires pour une évaluation plus précise du coût de l’épuration de nos usées. Cette évaluation met en lumière une surfacturation de cette prestation encore plus extravagante que nous le pensions au départ.

Les syndicats de l’Orge, de l’Yerres et de l’Yvette : victimes ou complices?

Les syndicats de rivière et d’assainissement de l’Essonne, nonobstant leurs noms, se limitent en zone urbaine, à transporter les eaux usées collectées par les agglomération qui en font partie. Ils délèguent en fait l’épuration de ces eaux à un autre opérateur.

Pour le syndicat de l’Orge (SYORP), de l’Yvette (SIAHVY) et de l’Yerres (SYAGE), ces eaux sont acheminées vers l’usine d’épuration de Valenton propriété du Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). Le SIAAP ayant été créé , géré et dirigé par les 4 départements de Paris et sa petite couronne (75, 92, 93, 94), les opérations d’épuration qu’il assure pour la grande couronne ont la nature d’un contrat ou d’une convention entre opérateurs publics. elles devraient être soumises aux exigences de la commande publique, pour ce qui est de la décision de déléguer ce service, pour l’élaboration et le contrôle de son cahier des charges et, enfin, pour la vérification d’une adéquation rigoureuse entre le coût du service et le montant facturé.

A contrario, les relations entre le SIAAP et les opérateurs de grande Couronne, et donc leurs usagers, se caractérisent par un déséquilibre et une unilatéralité contraire à tous les principes de coopération entre opérateurs publics dans le champ des services publics locaux:

  • Qu’il s’agisse des bases de ses délibérations, censées ajuster la tarification ses prestations d’épuration des eaux usées au prorata de leur coût,
  • qu’il s’agisse des documents contractuels requis avec les intercommunalités compétentes en matière d’assainissement qui lui en délègue l’épuration,
  • qu’il s’agisse enfin de ses relations avec les usagers ou avec la justice, l’arbitraire et l’opacité sont à l’ordre du jour pour l’exécutif du SIAAP.

Bien que les politiques publiques en matière de pollution de l’eau et de traitement des eaux usées, aient un impact incontesté sur l’environnement et la protection de la ressource, l’exécutif du SIAAP bafoue ainsi le principe constitutionnel, consacré il y a 19 ans par l’article 7 de la charte de l’Environnement placée en préambule de la Constitution : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » . Comme nous en sommes loin!

Premier manquement, le Siaap prétend disposer d’une convention valable pour imposer ses tarifs: Mais le document qu’il a transmis, signé en 1980 par 2 Préfets, est complètement dépassé:

– Il est antérieur à la première des lois de décentralisation et à toutes les lois ayant précisé puis mis à jour les modalités et obligation de la compétence d’assainissement qu’elles ont attribué aux collectivités locales

– Signé dans le contexte d’une cartographie territoriale complètement réécrite depuis, les intercommunalités compétentes aujourd’hui n’existant pas du tout à l’époque dans notre région

-et alors même que l’usine de Valenton, en charge de l’épuration des eaux usées du Sud de l’Île de France n’était pas même en service. (A cette époque, les eaux transportées par le SYORP, le SYAGE, le SIAHVY se déversaient…. dans la Seine!

Cette « convention » ne répond, ni à celle exigée en 2006 par l’article 3451-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ni aux conditions définies par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne depuis 2009 ou par la doctrine gouvernementale édictant les 2 types de contrats possibles entre entités publiques, le contrat de quasi-régie ou le contrat de coopération public-public :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/champs-application/contrats-entre-entites-secteur-public-2019-2.pdf.

Pas étonnant dans ces conditions que le SIAAP se croit tout permis.

Une surfacturation de plus de 100 % des prestations d’épuration de nos eaux usées

Pour calculer le coût réel de l’épuration effectuée à Valenton pour le compte des 3 syndicats susmentionnés, il convient de pouvoir en circonscrire la nature et le volume dans le budget global du SIAAP, ce que celui-ci refuse. Par chance (pour nous) le fait qu’il ait créé une société distincte pour confier à Veolia cette usine, permet d’en connaitre les dépenses propres.

Peut-on délimiter et décrire précisément la prestation fournie par le SIAAP aux syndicats de rivières et d’assainissement essonniens ( notamment le Syndicat de l’Orge ) ?

– le SIAAP prétend qu’il serait dans l’incapacité de circonscrire et de calculer le coût des prestations d ‘épuration des eaux usées du sud de l’Île de France qu’il effectue à Valenton pour le compte des syndicats collectés, au motif que «  ses eaux usées (parmi lesquelles celles de Cœur d’Essonne) ne seraient pas, nécessairement, traitées à la station d’épuration de Valenton ».

Il produit pour accréditer cette affirmation un document interne de communication relatif à l’outil MAGES qui ne traite en fait pas du périmètre territorial épuré à Valenton.

En effet, MAGES est un outil d’aide à la gestion des aléas climatiques altérant la qualité des eaux de la Seine en vue de répondre aux objectifs du plan régional de Baignade en Seine. Un outil répondant à la problématique du réseau de collecte, essentiellement unitaire (« tout à l’égout) des 4 départements de Paris et Petite Couronne), à savoir les eaux de pluie rejoignant le même circuit de transport et d’assainissement que les eaux salies par les activités domestiques et industrielles.

Un enjeu qui ne concerne donc pas les eaux usées de grande couronne transportées par un réseau quasi-exclusivement séparatif à l’Usine Seine-Amont de Valenton.

Par ailleurs, le SIAAP invoque la possibilité technique de réorienter vers une autre usine de traitement du SIAAP (pour partie, et temporairement seulement) les effluents épurés à Valenton, dans l’hypothèse d’un accident industriel ou d’opérations de maintenance qui obéreraient les capacité de Valenton. Mais cette possibilité répond à une obligatoire d’interconnexion (du même ordre qu’en matière de distribution d’eau potable) imposée par les autorités (Préfectures et Agence Régionale de Santé), pour garantir de la santé publique et de la continuité de la sécurité sanitaire des populations desservies.

Cette hypothèse de délestage ponctuel ne modifie pas le modèle économique l’usine Seine-Amont.

Juillet 2020 : une centaine de pompiers mobilisés pour empêcher l’explosion d’un silo à boue à Valenton classé site SEVESO

La vocation de cette usine et son activité répondent bien aux besoins de traitement d’un périmètre territorial précisément circonscrit ;« Val-de-Marne, vallée de la Bièvre, une partie des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, certaines communes des vallées de l’Orge, de l’Yvette et de l’Yerres. ». Des « clients » rappelées dans l’ensemble des documents écrits ou en ligne du SIAAP sur cette usine ; cf à titre d’exemple la page de son site internet institutionnel dédié à l’usine de Valenton).

Cette vocation a été confirmée par l’État depuis l’ouverture de cette usine (cf l’arrêté préfectoral, mis à jour le 4 août 2021, en vigueur à ce jour « autorisant la station d’épuration Seine-Amont sise à Valenton). L’origine et le volume d’effluents traité à Valenton sont parfaitement circonscrits, le calcul du coût de leur traitement et sa répartition au prorata des m³ consommés entre les usagers concernés est de ce fait possible et nécessaire.

l’arrivée de nos eaux usées à Valenton après passage sous la Seine

Peut-on de la même façon isoler et calculer le coût de l’activité de Valenton?

SIVAL est une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) créée par le SIAAP pour confier la gestion de l’usine Valenton à Veolia, en vue d’une gestion bénéficiaire qui profite à titre principal (60 % de son capital) aux actionnaires de la multinationale

Son compte de gestion 2022, le dernier que nous avons pu obtenir (de façon largement floutée) indique un bénéfice de 3,725 millions d’euros soit 8 % du résultat financier reversé à ses actionnaires: une manne qui est remontée de Véolia Eau à Veolia Environnement et de là aux actionnaires de la maison mère

La redevance réclamée et encaissée la même année 2022, avait été fixée à un montant de 0,725 € au mètre cube pour la grande couronne

Rapportée aux volumes d’effluents traités à Valenton la même année (cf la page 35 des indicateurs du rapport d’activité et de développement durable (RADD) 2022 du SIAAP, soit 146 millions de mètres cubes, donc très en deçà de sa capacité annuelle potentielle (220 millions), elle conduit à un montant de recettes de redevance de 146 X 0,725 = à 105,85 millions d’euros pour 2022.

Ce montant collecté est exorbitant : il correspond en effet cette année-là à plus du double de celui des charges d’exploitation figurant au rapport de gestion de l’usine de Valenton (40,992 millions),

Ecart entre montant de la redevance payée par les usagers et coût réel de l’épuration en 2022

Volume d’effluents épurés en M3Charges d’exploitationRedevance réclamée aux usagersSurfacturation (redevance/charges)
146 000 00040 992 000105 850 000+158 %

Même en considérant qu’il faut ajouter une contribution des usagers de Grande Couronne aux frais administratifs du SIAAP d’encaissement de la redevance collectée pour les volumes épurés à Valenton (au maximum de 5 % des charges d’exploitation, montant non communiqué), on arrive en 2022 à une redevance générant à un montant collecté largement supérieur au double du coût réel des prestations assurées par le SIAAP en contrepartie à Valenton .

Ce qui signifie que, au minimum, 60 millions d’euros sur le montant total de cette redevance épuration réclamée aux usagers du sud francilien pour le traitement de leurs effluents par la SIVAL, ont été utilisés par le SIAAP pour financer d’autres dépenses.

Rappelons en outre, que le montant du résultat d’exploitation 2022 de SIVAL a permis une distribution de dividendes à hauteur de 8 % de ses bénéfices.

Comment, avec un tel écart entre dépenses et recettes, pourrait se justifier l’augmentation brutale, décidée par le CA du SIAAP, de 27 % du montant de cette redevance pour 2023, puis encore de + 4,3 % en 2024 ? Cette hausse n’a fait qu’aggraver encore le caractère exorbitant du racket opéré sur les usagers en regard du coût économique réel du service d’épuration de l’usine Seine-Amont.

Par ces données chiffrées extraites de ses propres bilan, le SIAAP confirme à son corps défendant l’illégalité de la redevance votée par son CA pour les usagers de grande couronne

Les motifs donnés aujourd’hui pour le vote de 2 taux différents de redevance contredisent ce qui était prévu au départ.

Le SIAAP attire l’attention sur le fait que les 2 redevances distinctes votées annuellement par son conseil d’administration (de longue date, « historiquement » selon ses propres termes, (cf toujours son RADD 2022, page 13)  contredisent les critères de différenciation énoncés il y a 45 ans :

En effet, la différenciation prévue initialement par la convention signée entre les 2 préfets de Paris et de l’Essonne , visait à distinguer un tarif pour le traitement des effluents issus d’un réseau séparatif d’eau usée, d’un autre tarif fixé pour l’épuration des effluents des opérateurs qui acheminent leurs effluents issus de réseaux unitaires (dits de « tout à l’égout »). Or, depuis de longues années (y compris, donc, pour l’année 2023), c’est un critère de niveau différent de prestation qui fonde le vote de 2 redevances différentes. Cf l’objet des 2 délibérations afférentes du SIAAP , l’une pour une redevance « épuration et transport », pour Paris et sa Petite Couronne, et l’autre pour une redevance épuration, votée pour la Grande Couronne (dont les usagers du sud francilien s’acquittent par ailleurs auprès des Syndicats de rivière) de la part « transport » de leur assainissement jusqu’à Valenton.

La distinction prévue en 1980 entre un tarif correspondant à un assainissement en réseau unitaire et un autre en réseau séparatif reflétait l’ambition nouvelle des pouvoirs publics, actée depuis les années 1970, de réduction de la part du réseau unitaire (particulièrement désastreux pour la qualité de la Seine en cas d’intempéries), au bénéfice du second (privilégiant la protection à la source et le recueil à la parcelle des eaux pluviales).

Si le réseau séparatif est prépondérant en grande couronne (du fait d’une urbanisation viabilisée plus récente, villes nouvelles, etc), il a heureusement progressé aussi en petite couronne (nouveaux quartiers, correction progressive des mauvais branchements, etc.). Cela signifie qu’une démarche de superposition de la carte réseau unitaire/réseau séparatif sur la carte grande-couronne-petite couronne est inopérante, la première étant en évolution constante.

Les 2 taux de redevances votés annuellement par le CA, dont celui de la délibération attaquée, sont donc basées sur un critère de différenciation imprévu en 1980.

Si à Valenton, Big Brother-Veolia nous observe, l’inverse est strictement prohibé ; circulez, y’a rien à voir ni à comprendre, juste à payer sans moufter

Non mise en place et de ce fait, non consultation , des Commissions consultatives des services publics locaux du SIAAP et du Syndicat de l’Orge

– Pour justifier son refus d’une CCSPL, le SIAAP fait une lecture sélective du CGCT qui précisément, saute l’article qui l’oblige , au même titre que les communes de plus de 10 000 habitants, à la mettre en place. A savoir, l’article 3451-3 qui énonce que « Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie (de ce CGCT) sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux pour l’exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. Le SIAAP est donc explicitement ciblé par cette rédaction.

Si cette CCSPL manquant ici, n’a pas vocation règlementairement à être consultée avant l’adoption des délibérations fixant les redevances, elle devait l’être a posteriori à l’occasion de l’examen annuel du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS), ce qui a assurément pour objet d’expliciter et de débattre avec les représentants des usagers sur la pertinence du montant et de l’évolution de la redevance qui en est la contrepartie. d’assainissement.

S’agissant des usagers de la zone de collecte des effluents épurés à l’usine de Valenton, leurs représentants associatifs ont été privés, par l’absence de la CCSPL, de leur consultation obligatoire préalable au choix du mode de gestion et à la signature du marché d’exploitation de la station de Valenton avec la SEMOP SIVAL (Veolia environnement, société mère de Veolia eau – Compagnie Générale des Eaux, de la multinationale Veolia , possède de ce fait indirectement la majorité de la société SIVAL (60%) ce qui explique la part importante de la redevance acquittée par les usagers consacrée au versement de dividendes à ses actionnaires.

Inconstitutionnalité d’une redevance ne correspondant pas au service rendu 

Le Conseil constitutionnel a consacré, par ses décisions n° 77-100 L. du 16 novembre 1977 et n° 82-124 L. du 23 juin 1982, qu’un établissement public ne pouvait établir de redevances que pour services rendus. A contrario, il considère qu’une redevance, dès lors qu’elle n’est pas uniquement la contrepartie d’un service rendu, aurait le caractère d’une taxe que l’article 34 de la Constitution réserve à la loi. Il ressort de ces décisions que le législateur a une compétence exclusive, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour déterminer les conditions de financement des dépenses liées à l’exécution d’une mission de service public, en tant qu’imposition de toute nature.

Le SIAAP , nonobstant l’intitulé de ses délibérations incriminées, s’est bien octroyé le pouvoir de créer une taxe imposée aux usagers des collectivités dont il épure les eaux usées en application de l’article 3451-2 du CGCT. les Conventions que prévoit cet article prévoit pour définir les modalités de délégation au SIAAP des prestations d’épuration des effluents de grande Couronne ne pouvaient pas s’accompagner de redevance à lui verser, mais donner lieu une facturation des dites prestations à ses cocontractants, éventuellement sous forme de provisions régularisées à postériori en regard du cout réel.

Quoiqu’il en soit, en matière d’assainissement comme pour toute autre prestation de service réalisée par un EPCI ou une collectivité territoriale pour le compte d’une autre, le CGCT n’envisage et donc n’autorise en aucun cas le vote d’une redevance par l’instance exécutive de l’opérateur prestataire. C’est bien entendu exclusivement l’assemblée délibérante de l’Opérateur exerçant la compétence déléguée (en l’occurrence dans notre cas, le Syndicat de l’Orge) qui est légalement habilité à voter une telle redevance, charge à lui de veiller à ce que son produit prévisionnel couvre les frais prévisionnels qui lui seront facturés par son opérateur délégataire. L’instance délibérante du SIAAP ne peut voter de redevance que pour les usagers représentés par les élus en charge de sa gouvernance dans son périmètre institutionnel, Paris et sa petite couronne.

Caractère totalement déséquilibré des relations entre le SIAAP et les collectivités de Grande Couronne pour la délégation de leur compétence en matière d’épuration

Si les administrateurs du SIAAP, dans leurs documents de communication, englobent volontiers la population de grande couronne de leur sphère de rayonnement pour souligner l’ampleur de leurs prérogatives, ils restent par contre à ce jour, déterminés à refuser toute forme d’association ni même de consultation de ces millions d’usagers et de leurs élus sur les modalités d’exercice et de financement de leurs services publics d’épuration.

A contrario, ces usagers et leurs élus sont considérés, d’un point juridique, politique, et institutionnel, comme extérieurs, sans droit de regard sur la gouvernance et les choix du SIAAP. Même l’inscription en 2006 dans la Constitution de la Charte prévoyant l’obligation d’associer les usagers à l’élaboration des politiques publiques les concernant dans le champ environnement, n’a pas conduit à infléchir de cette position d’exclusion.

Ce principe d’exclusion, appliqué de façon constante, oblige en contrepartie le SIAAP à appréhender, négocier, rédiger et appliquer les conventions qui régissent l’exécution des prestations qu’il réalise pour le compte d’opérateurs publics tiers, dans le cadre normal des conventions équilibrées et conformes à l’intérêt général requises entre partenaires co-acteurs de la décentralisation territoriale, selon un jurisprudence constance, à savoir :

1 – D’abord, ces conventions ont un caractère provisoire, et doivent revêtir une importance limitée au regard du volume d’activité globale de la collectivité ou de l’établissement prestataire. Dans le cas présent, ces conventions devraient donc être limitées dans le temps, au maximum à l’aune des mandats des exécutifs des collectivités partenaires ; elles devraient être différenciées et ciblées en fonction des spécificités des services rendus à chaque opérateur délégant.

Au contraire, dans le cas de la redevance fixée par la délibération attaquée, le SIAAP prétend agir en fonction d’un accord entre 2 préfets conclu il y a 44 ans, accord actualisant une convention signée en 1933 pour une durée de 100 ans, dans un contexte historique totalement révolu)

2 – Ces conventions définissant les modalités de la prestation de service doivent avoir été approuvées par les assemblées délibérantes concernés :

Pour les communes membres aujourd’hui de Cœur d’Essonne Agglomération, leurs conseils municipaux ont approuvé le transfert de la compétence assainissement à la première communauté d’agglomération à laquelle elles ont adhéré (en 2001 pour les communes du Val d’Orge) ; Mais ni ces conseils municipaux ni le conseil communautaire n’ont été amenés , depuis lors, à statuer sur l’exercice de ces compétences. Il n’y a jamais eu de débat ni de délibération décidant le transfert par l’EPCI des parts transport et épuration de cet assainissement à d’autres opérateurs (en l’occurrence le Syndicat de l’Orge et le SIAAP.)

Les seules délibérations votées concerne l’adhésion de la Communauté d’agglomération au Syndicat de l’Orge, supposant acceptation de ses statuts, et l’évolution de ces statuts mentionnant en annexe que le dit syndicat assure les prestations de transport et d’épuration pour le compte de Cœur d’Essonne d’Agglomération. Mais ces statuts n’autorisent de toute façon aucunement, même à titre d’éventualité, la possibilité d’une délégation par ce Syndicat de ses missions d’épuration à un autre opérateur . Le déficit de validation politique et juridique de la prestation assurée par le SIAAP est ici absolu, sans qu’aucune des partie prenante de ce coup de force n’ait exprimé jusqu’alors de velléité de régulariser cette situation

3 – Ces conventions doivent bien entendu fixer la durée, les modalités de contrôle par la collectivité ou l’établissement public chargé de la compétence, les modalités de partage des responsabilités, ainsi que leurs conditions financières. Le remboursement des frais par l’opérateur bénéficiaire est déterminé en fonction d’une estimation du coût réel de la prestation, ce qui implique une forme de budget dédié qui permette de circonscrire et détailler le coût du service rendu et une facturation permettant de vérifier ou ajuster l’adéquation entre les montants réglés et la prestation effectivement assurée.

Dans le cas de l’épuration objet de la délibération attaquée, il n’y a jamais eu, de la part de l’Exécutif et de l’administration du Syndicat de l’Orge, d’examen ni de contrôle de l’exécution ni du montant réclamé pour la prestation, même de façon superficielle ou synthétique.

Interpelés par notre association dès la découverte de ce scandale début 2023, aucun des nombreux élus de Cœur d’Essonne désignés pour participer à la direction et au contrôle de l’activité du Syndicat de l’Orge, n’ont trouvé à y redire ni se sont souciés de mettre un terme à cette situation.

7 d’entre ces élus participent pourtant au bureau exécutif du Syndicat, en qualité de Président, vices -présidents et conseillers délégués et sont indemnisés à ce titre (à hauteur au total de 117,51 % de lIBT de la fonction publique, soit, 4112 X 1,1751 X 12 = 58000€ par an

C’est le cas aussi de la direction administrative du syndicat qui plutôt que de se mobiliser pour mettre un terme à cette situation, préfère refuser la communication obligatoire des documents administratifs de nature à faire la lumière sur cette affaire.

Il n’y a jamais eu, même de façon symbolique, association des collectivités concernées au choix des travaux de modernisation, ni au contrôle de la gestion de l’usine de Valenton. Le contournement des gardes-fous éthiques et comptables patiemment édifiés en France en matière de dépenses publiques est total . Les éléments très insuffisants, relatifs au traitement des effluents de grande couronne, noyées dans les rapports annuels du SIAAP, n’ont jamais été ni lus ni examinés ni par les services ni les élus des collectivités délégantes (Agglomération et Syndicat) ; et les RPQS (rapports annuels sur le prix et la qualité du service) obligatoires n’ont jamais été mis à l’ordre du jour de leurs CCSPL respectives , celles-ci n’étant pas mises en place. nonobstant les demandes répétées de notre association d’usagers « Eau publique Orge-Essonne ».

Le principe constitutionnel énoncé par l’article 15 de la DDHC (« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ») parait inconnu des dirigeants du SIAAP et du Syndicat de l’Orge dans ce dossier.

Comment s’étonner au terme d’un bilan aussi affligeant de la perte de confiance des citoyens à l’égard de leurs institutions face à un tel comportement ?

Mobilisation générale des élus de grande couronne pour mettre un terme au racket du SIAAP? Allez, encore un p’tit effort.