Face au constat du caractère avéré de la surfacturation de l’eau en gros vendue par Suez aux collectivités gérant la distribution d’eau potable, GRAND PARIS SUD (GPS) avait été la première intercommunalité à passer de la protestation à l’action. Au premier janvier 2022, à l’expiration de sa convention pluriannuelle d’achat, GPS s’est retrouvée confronté à l’exigence exorbitante de Suez de reconduire une convention fixant un prix de vente supérieur d’au moins 75% au coût de production de l’eau livrée.
Une exigence refusée par GPS adoptant une délibération fixant désormais à 45 centimes d’euros le mètre cube, son prix d’achat de l’eau livrée par Suez. Une délibération immédiatement attaquée par Suez (sous-couvert de sa filiale à 100% Eau du Sud Parisien) , au motif que « une communauté d’agglomération n’est pas compétente pour fixer unilatéralement le prix de vente d’eau en gros » et que « une telle règlementation ne peut être entreprise que par décret en Conseil d’Etat »

inférieur à 40 centimes au m3 , revendue par SUEZ le double ou le triple
Une requête rejetée totalement par le tribunal comme irrecevable, considérant que la poursuite de la vente d’eau par Suez à GPS au prix fixé par GPS s’apparentait à un quasi-contrat. Quasi-contrat dans lequel un enrichissement sans cause de Suez sur le dos de GPS serait punissable et passible de réparation.
Monopole 0 – Monopsone 1
Même si Suez va probablement tenter jusqu’au bout de contester cette décision , la netteté de cette dernière permet de présager qu’elle sera confirmée en appel et qu’elle ouvre la voie à une décision équivalente du même tribunal face au recours engagé en 2024 par Suez contre la décision de fixation unilatérale du prix d’achat d’eau prise, à la suite, en 2024 par le nouveau SESF (syndicat eau du sud francilien) .
Cette décision confirme aussi que le rapport de force entre Suez et les collectivités sud franciliennes peut s’inverser, à condition, bien sûr que ces mêmes collectivités se décident enfin, comme leurs dirigeants s’y étaient engagés, à aller enfin à la confrontation avec Suez; Car si Suez est en situation de MONOPOLE pour la livraison d’eau dans le sud francilien, le SESF est quant à lui dans la situation de MONOPSONE : la situation où dans un territoire donné, un acheteur unique peut contrôler et fixer les prix. On est exactement dans ce cas là: les installations (usines et canalisations ) de production d’eau ont été construites exclusivement pour les services publics d’eau potable; Suez, le vendeur qui a squatté ces installations, n’a pas de plan B pour aller vendre leur eau ailleurs, il n’a d’autre choix que de la restituer à son coût de production réel , en attendant de rendre son bien à la puissance publique et de nous dédommager pour le préjudice subi depuis des décennies d’emprise abusive.
Confirmation du bien fondé de la mobilisation empêchant un accord avec Suez entérinant son racket pour 20 ans de plus
Cette décision vient aussi confirmer combien les citoyens et certains élus ont eu raison, en fin d’année 2024 d’empêcher la signature en catimini d’un accord avec Suez; accord prévoyant d’entériner pour 20 ans de plus son racket, avec un tarif de vente total ( achat d’eau + rachat d’installations qui appartiennent déjà aux collectivités) de 85 centimes d’euro au m3, soit une surfacturation de 70% par rapport au prix fixé unilatéralement et payé aujourd’hui par le SESF à Suez. Le revirement des 13 d’élus qui se sont fourvoyés dans la promotion de cet accord avec Suez, se trouve ainsi définitivement invalidé et condamné.
Suez KO, … en attendant tchao Suez
et maintenant place à la lecture de la décision du TA de Versailles, à savourer et partager sans modération.
Tribunal administratif de Versailles – 1ère chambre 3 février 2025/n° 2204398
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 14 janvier 2024, le 22 février 2024, le 4 avril 2024, le 6 mai 2024, le 13 juin 2024 et le 29 juillet 2024, la société Eau du Sud Parisien, représentée par Me Béjot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° DEL-2022/123 du 7 avril 2022 fixant le tarif d’achat d’eau en gros à la société Eau du sud Parisien à 0,45 € HT/ m3 ; à titre subsidiaire, d’abroger cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et du syndicat mixte fermé Eau du sud francilien une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est recevable ;
– la communauté d’agglomération n’était pas compétente pour fixer unilatéralement le prix de vente de l’eau en gros ;
– la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une telle réglementation ne peut être entreprise que par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Autorité de la concurrence ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait le principe de libre détermination des prix ;
– elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a en réalité pour objet d’inciter la société Suez Eau France à trouver un accord sur la question de l’éventuelle cession de ses outils de production et de transport d’eau en gros au bénéfice de la communauté d’agglomération.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023, le 5 février 2024, le 15 mars 2024, le 7 mai 2024, le 12 juin 2024 et le 27 septembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Morice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre une mesure d’exécution d’un contrat, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 4 juin 2024, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la délibération contestée qui s’inscrit dans le cadre des rapports de droit privé entre la société Eau du Sud Parisien et la collectivité publique, dès lors que ces rapports n’ont pas pour objet l’organisation du service public de distribution de l’eau ou la participation de la société Eau du Sud Parisien à l’exécution même de ce service et qu’ils ne sont régis par aucune clause exorbitante du droit commun.
Deux réponses à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la société Eau du Sud Parisien et pour la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart le 7 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lutz,
– les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
– les observations de Me Béjot, représentant la société Eau du Sud Parisien, et Me Morice, représentant la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Eau du Sud Parisien le 1er février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2013, la société Eau du Sud Parisien, filiale de Suez eau France, a conclu avec la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne (CAECE) un marché de fourniture d’eau en gros pour l’alimentation, jusqu’au 31 décembre 2018, des communes de Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses, Ris Orangis et Villabé. A compter du 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, créée à la suite de la fusion de plusieurs communautés d’agglomération, dont la CAECE, s’est substituée de plein droit à la CAECE dans l’exécution de ce marché. Par avenant n°1, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a, d’une part, intégré les communes de Grigny et du Coudray-Montceaux dans le périmètre du marché et, d’autre part, prolongé sa durée d’exécution de trois ans supplémentaires, avec une échéance fixée au 31 décembre 2021. Conformément aux stipulations de ce marché, le tarif de l’eau s’établissait à 0,695 euros HT/m3 jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle ledit marché a pris fin. Le 17 novembre 2021, la société Eau du Sud Parisien a adressé à la communauté d’agglomération une proposition de reconduction pour six mois du tarif en vigueur aux termes de ce contrat. Cependant, par une délibération n°DEL-2021/457 du 14 décembre 2021, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a rejeté cette proposition et a notamment affirmé son intention de voir appliquer, dans le cadre des négociations en cours, un tarif de 0,45 euros HT/m3. Puis, par la délibération n° DEL-2022/123 du 7 avril 2022, dont la société Eau du Sud Parisien demande l’annulation par présente requête, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a fixé le tarif d’achat d’eau en gros à la société Eau du Sud Parisien à 0,45 euros HT/m3.
2. Il est constant que la relation contractuelle entre la société Eau du Sud Parisien et la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a pris fin au 31 décembre 2021, mais que cette société a continué à assurer la fourniture d’eau en gros pour la communauté d’agglomération, qui en a assuré le règlement.
« La délibération contestée du 7 avril 2022, par laquelle la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a fixé le tarif d’achat d’eau en gros à la société Eau du Sud Parisien à 0,45 euros HT/m3 constitue donc, dans les circonstances particulières de l’espèce, une mesure d’exécution du quasi-contrat liant la communauté d’agglomération à la société. Les conclusions tendant à son annulation doivent par suite être rejetées comme irrecevables.«
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Eau du Sud Parisien doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la communauté d’agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eau du Sud Parisien est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eau du Sud Parisien et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
– Mme Sauvageot, présidente,
– Mme Lutz, première conseillère,
– Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
La République mande et ordonne à la Préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2204398